A-25, r. 3.3 - Règlement sur les contributions d’assurance

Texte complet
28. Dans le cas d’une personne dont le permis de conduire précédent a été révoqué et qui n’a pas demandé le remboursement de la partie de la contribution d’assurance à laquelle elle avait droit, un montant est soustrait de la contribution d’assurance exigible pour la délivrance d’un nouveau permis de conduire selon les modalités prévues au deuxième alinéa.
Est soustrait du montant de la contribution d’assurance exigible, le montant de la contribution d’assurance payé pour le permis révoqué pour les mois, excluant les parties de mois, entre la date de la révocation du permis et la date d’expiration de la période pour laquelle la contribution d’assurance a été payée.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il s’est écoulé plus de 3 ans entre la révocation du permis de conduire précédent et la délivrance du nouveau permis de conduire.
Décision 2018-06-20, a. 28.
En vig.: 2018-10-01
28. Dans le cas d’une personne dont le permis de conduire précédent a été révoqué et qui n’a pas demandé le remboursement de la partie de la contribution d’assurance à laquelle elle avait droit, un montant est soustrait de la contribution d’assurance exigible pour la délivrance d’un nouveau permis de conduire selon les modalités prévues au deuxième alinéa.
Est soustrait du montant de la contribution d’assurance exigible, le montant de la contribution d’assurance payé pour le permis révoqué pour les mois, excluant les parties de mois, entre la date de la révocation du permis et la date d’expiration de la période pour laquelle la contribution d’assurance a été payée.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il s’est écoulé plus de 3 ans entre la révocation du permis de conduire précédent et la délivrance du nouveau permis de conduire.
Décision 2018-06-20, a. 28.